Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique architecture-ingénierie ; que par décision du 16 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... faute de demande de sa part dans les délais ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... reconnaît l'absence de demande de réinscription mais expose que cet oubli était dû à une restructuration professionnelle ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200825
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