Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique horticulture ; que par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de besoin des juridictions dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 27 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a obtenu en 2016 le diplôme universitaire d'expertise judiciaire à la faculté de Bordeaux, qu'il justifie d'une expérience de trente ans dans l'activité demandée en qualité de chef d'entreprise dans l'horticulture, années durant lesquelles il a acquis et enrichi toutes les connaissances et compétences techniques nécessaires à ce domaine d'activité à la fois sur le terrain mais aussi dans les différentes formations et présentations faites par ses organes de tutelle, le syndicat des horticulteurs pépiniéristes de France, et par le GIE Fleurs et plantes du Sud-Ouest (centre de formation agréé) ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200826