Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., expert inscrit sur liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat en langues slovaque et tchèque, a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique traduction en langue tchèque ; que par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 27 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique joindre les preuves des traductions écrites qu'elle a effectuées auprès des tribunaux, notamment d'Angoulême et de Bordeaux, et explique que le but de sa demande est de pouvoir faire officiellement des traductions écrites pour les particuliers et les entreprises car elle a beaucoup de demandes et, sans cet accord, elle ne peut rien faire à part pour le tribunal, pour lequel elle n'a besoin d'aucune autorisation ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le président Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2017:C200832