Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique interprétariat en langue thaïlandaise, a sollicité l'extension de son inscription dans la rubrique traduction dans cette même langue ; que par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'exercice pendant un temps insuffisant de l'activité pour justifier d'une qualification suffisante dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 28 décembre 2016, faisant état de l'absence de besoin, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose qu'elle est née en Thaïlande et est arrivée en France il y a treize ans, qu'elle a fait de l'interprétariat et de la traduction son activité principale, qu'elle exerce à son compte depuis novembre 2013 et fait valoir qu'elle dispose de très sérieuses compétences professionnelles et de nombreux diplômes obtenus en France et a été contactée plusieurs fois par les forces de l'ordre et les services judiciaires dans le cadre d'enquêtes nécessitant ses compétences ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200837