Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 7e arrondissemnt, 23 avril 2017), qu'ayant appris qu'elle ne figurait plus sur les listes électorales de la commune de Paris 7e arrondissement, Mme X... épouse Y... a déposé une demande d'inscription le 25 novembre 2016 ; que n'ayant pas été inscrite, Mme Y... a, par requête reçue le 23 avril 2017, saisi un tribunal d'instance ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en faisant peser sur elle la preuve de ce qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de radiation sans les formalités légales prescrites à cet effet n'aient été respecté, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 34 du code électoral ;
2°/ qu'en relevant qu'il aurait été indiqué à Mme Y... le 25 décembre 2016, sur le site d'inscription en ligne sur les listes électorales de la ville de Paris, que son dossier était incomplet, ce dont il a déduit qu'il lui été loisible de former une demande d'inscription avant la clôture fixée au 31 décembre 2016, alors qu'elle n'avait pas été informée de cet avis et que ce dernier n'exposait pas en quoi sa demande était incomplète, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 34 du code électoral ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., qui n'invoquait pas une radiation des listes électorales sans respect des formalités légales, n'avait pas été inscrite sur les listes électorales en raison du caractère incomplet de sa demande déposée le 25 novembre 2016, le tribunal a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la charge de la preuve du non-respect des formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral, décidé à bon droit qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du code électoral et que la requête de l'intéressée devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le moyen unique
, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201016
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