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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 34, L. 23 et L. 25 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité le 23 avril 2017 sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Saint Ouen l'Aumône ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que Mme X... ayant quitté la commune de Saint Ouen l'Aumône en 2016, il était normal qu'elle soit radiée des listes électorales par cette commune ; qu'il lui appartenait de s'inscrire avant le 31 décembre dans la commune d'Eragny ; que le fait qu'elle ne soit inscrite dans aucune des deux communes ne résulte pas d'une erreur matérielle ; qu'en conséquence, les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral ont été observées ; Qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation, sans rechercher si la commune de Saint Ouen l'Aumône avait avisé l'électrice de sa radiation dans les formes prévues par ces articles, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2017, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201019

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