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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 2 mai 2017), que Mme X..., radiée de la liste électorale de la commune de Lux, a saisi un tribunal d'instance pour être inscrite sur une liste électorale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'inscription, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues à l'article L. 23 du code électoral lui permet de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce code et d'obtenir son inscription sur une liste électorale et qu'elle justifie de son domicile actuel sur la commune de Saint-Marcel ; Mais attendu que la possibilité, donnée par l'article L. 34 du code électoral à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce code ; qu'après avoir relevé que la radiation de l'intéressée était intervenue sans que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral aient été respectées, le tribunal d'instance, qui ayant, à bon droit, examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis à l'appui de la demande d'inscription de Mme X... sur une liste électorale dont il a relevé qu'elle ne précisait pas sur quelle commune elle souhaitait être inscrite, et dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée, a relevé que Mme X... ne justifiait ni de son domicile actuel ni de sa résidence depuis au moins six mois à Lux, pas plus que de son inscription au rôle des contributions communales de cette commune et qui n'avait pas présenté de demande d'inscription sur la liste électorale de Saint-Marcel où elle est actuellement domiciliée, et en a exactement déduit qu'elle ne remplissait aucune condition pour être électrice dans ces communes ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201033

Articles cités

  • L23
  • L34
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