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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie Eliane X..., représentante légale de son fils mineur Arthur Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Corto Y... du chef de meurtre aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant désigné un administrateur ad hoc ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53-7, 591, 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Mme X... ; " aux motifs que le délai d'appel de dix jours mis en place par les dispositions ci-dessus court à compter de la notification ; que selon une jurisprudence constante, ce délai court à compter du lendemain de la date d'expédition de la lettre, à charge pour le juge, sans s'en tenir aux seules mentions apposées sur la décision, de vérifier in concreto les conditions de cette expédition ; qu'en l'espèce, d'une part, l'ordonnance porte la mention d'une notification le 4 février 2016, d'autre part, elle est accompagnée d'un bordereau de dépôt de lettres recommandées à la poste d'Ajaccio du même jour, 4 février 2016, sur lequel le numéro du pli destiné à Mme X... figure clairement ; que la date d'expédition est donc certaine ; que si la lettre porte un cachet de la poste du 8 février, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de différer le point de départ du délai d'appel en l'état de ces constatations, alors même, d'une part, qu'au moment de sa réception par Mme X..., le délai de dix jours, qui expirait le 14 février à minuit, continuait à courir et l'autorisait à agir, d'autre part, qu'il n'est pas allégué l'existence d'une circonstance insurmontable ou d'un événement de force majeure ; que l'appel sera donc déclaré irrecevable ; " 1°) alors que l'appel du représentant légal du mineur contre l'ordonnance désignant un mandataire ad hoc court à compter de la notification de l'ordonnance ; que la date de notification à prendre en compte, dans le cadre d'une instance qui s'est tenue à l'insu du représentant légal, qui n'y est ni partie, ni représenté, est la date de réception de la lettre recommandée ; qu'en jugeant pourtant que la date de notification à prendre en compte était le lendemain de la date d'expédition de la lettre, comme pour les autres ordonnances du juge d'instruction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors, subsidiairement, que l'appel du représentant légal du mineur contre l'ordonnance désignant un mandataire ad hoc court à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'à supposer même que doive être reconnu, comme date de notification, le lendemain de la date d'expédition effective de la lettre, cette date d'expédition effective est celle qui découle du cachet de la poste apposé sur la lettre ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne fallait pas tenir compte de la date du cachet postal apposé sur la lettre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors, plus subsidiairement, que l'appel du représentant légal du mineur contre l'ordonnance désignant un mandataire ad hoc court à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'à supposer même que doive être reconnu, comme date de notification, le lendemain de la date de remise du pli à la poste, cette date, si elle diffère de la date du cachet postal apposé sur la lettre, doit découler d'un cachet postal apposé sur le bordereau de dépôt de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la

procédure

que le bordereau de dépôt de la lettre recommandée envoyée à Mme X... comporte un cachet postal, en date du 4 février 2016, de sorte qu'en jugeant pourtant que cette dernière date constituait la date d'expédition effective de la lettre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le 6 septembre 2014 Laurent Y... a été tué par son fils, M. Corto Y... ; que ce dernier, qui a reconnu être l'auteur des faits, a été mis en examen du chef précité ; que, par ordonnance du 4 février 2016, le juge d'instruction a désigné un administrateur ad hoc afin d'exercer les droits reconnus à la partie civile au nom d'Arthur Y..., frère de M. Corto Y... et enfant mineur de Laurent Y... et de Mme Marie Eliane X... ; que cette dernière a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc porte la mention d'une notification, en date du 4 février 2016, et qu'elle est accompagnée d'un bordereau de dépôt de lettres recommandées daté du même jour faisant apparaître le numéro du pli destiné à Mme X... ; que les juges en déduisent que la date d'expédition est certaine ; que la cour d'appel énonce que, si la lettre recommandée porte un cachet de la poste du 8 février 2016, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de différer le point de départ du délai d'appel, qui court à compter du lendemain de la date d'expédition de la lettre, dès lors que, d'une part, au moment de sa réception par la requérante, le délai d'appel continuait à courir, d'autre part, celle-ci n'invoque ni circonstance insurmontable, ni événement de force majeure ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, avant de déclarer l'appel irrecevable, si la date mentionnée par la juridiction sur le bordereau est bien, en l'absence de cachet apposé par la poste, celle à laquelle le courrier en cause a été déposé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01193

Articles cités

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