Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M ‘ Hamed Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, vol aggravé et recel aggravé, l'a maintenu en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. M'Hamed Y... a été mis en examen des chefs de préventions susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel le 2 juin 2016, que par ordonnance du 24 février 2017 le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et que saisi d'un référé-détention, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné la mise à exécution de l'ordonnance déférée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction prononce sur l'appel du ministère public ; que l'arrêt attaqué a réformé l'ordonnance qui lui était déférée et dit que le mandat de dépôt initial reprendrait tous ses effets ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a statué en chambre du conseil sans avoir rendu préalablement un arrêt sur ce point, dès lors que le huis clos avait été régulièrement sollicité par le ministère public et que ni la personne mise en examen ni son avocat, présents à l'audience, n'ont soulevé d'incident à ce titre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01682
Articles cités
- 6
- 567-1-1