Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Line X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 février 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 décembre 2016, n° 16-85. 471), dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138 11°, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance du juge d'instruction qu'il confirme en ce qu'elle l'a astreinte à un cautionnement de 50 000 euros et des pièces de la
procédure
que, mise en examen du chef de blanchiment aggravé, d'escroqueries et de fraude fiscale pour avoir apporté son concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect de ces délits, un compte bancaire ouvert à son nom en Israël ayant été crédité d'une somme de 255 049 euros qui en provenaient, Mme X... a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du 15 juin 2016 lui faisant, notamment, obligation de verser, en deux fois, un cautionnement de 50 000 euros ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le cautionnement ordonné par le juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment qu'il résulte du dossier de la
procédure
que Mme X... a pu participer aux faits dont le juge d'instruction est saisi, qu'elle apparaît, en l'absence d'une quelconque procuration, comme la seule bénéficiaire du compte bancaire israélien, ouvert à son nom, crédité d'une somme de 255 049 euros susceptible de provenir d'escroqueries, qu'au delà de sa situation officielle de mère au foyer sans revenus propres, ces fonds occultes entrent dans l'appréciation de ses ressources et charges et que la fixation à 50 000 euros du cautionnement est proportionnée à ses facultés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée, au regard des circonstances de l'espèce, sur la nécessité et la proportionnalité du cautionnement qu'elle a évaluées au moment où elle a statué, a justifié sa décision sans méconnaître ni les dispositions conventionnelles invoquées ni la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01683
Articles cités
- 6
- 567-1-1