Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Y..., faisant grief à l'arrêt attaqué de refuser son inscription au barreau de Paris en raison d'une condamnation pénale prononcée le 23 avril 2013, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires ainsi rédigées : 1°) "Les articles 11, 4°, et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 méconnaissent-ils la liberté d'entreprendre, en ce qu'ils ne définissent pas, de manière suffisamment précise, les faits de nature à empêcher l'inscription au tableau d'un ordre d'avocats et les conditions requises pour regarder l'intéressé comme ayant rapporté la preuve d'un amendement susceptible, en dépit de tels faits, de permettre son inscription ?" ; 2°) "Les articles 11, 4°, et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 méconnaissent-ils la liberté d'entreprendre, en ce qu'ils ne fixent pas de durée maximale à l'interdiction d'inscription au tableau d'un ordre d'avocats résultant de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ?" ; Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, d'une part, en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article 11, 4°, de la loi du 31 décembre 1971 que la condamnation pénale faisant obstacle à l'exercice de la profession d'avocat doit concerner des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, termes qui sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire, d'autre part, en ce que l'interdiction d'inscription au tableau d'un ordre d'avocats, bien que non limitée dans le temps, prend fin par la constatation de l'amendement du postulant qui offre des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat, de sorte que les dispositions contestées ne sont entachées d'aucune incompétence négative du législateur et ne méconnaissent pas le principe de la liberté d'entreprendre ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C100829