Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu les articles 14 et 16 du code de
procédure
civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 2016), que M. Daniel X..., Mme Line Y...-X...et M. Robert X... (les consorts X...) ont, par acte du 12 juillet 2010, vendu à Jérôme Z..., Emmanuel Z... et Pauline Z... (les consorts Z...) la nue-propriété et à l'entreprise à responsabilité limitée Z... (l'earl Z...) l'usufruit de deux parcelles de terre, cadastrées YB 14 et YB n° 18 ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (la SAFER), qui avait, le 10 février 2010, fait connaître au notaire chargé de la vente qu'elle exerçait son droit de préemption et en avait avisé les acquéreurs, a demandé au tribunal de grande instance de constater que l'exercice de son droit de préemption était régulier, que la vente à son profit était parfaite, que la décision à intervenir tiendrait lieu d'acte de vente et que les ventes régularisées postérieurement à l'exercice du droit de préemption lui étaient inopposables ; que les consorts X... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute de mise en cause des acquéreurs ; Attendu que, pour rejeter cette fin de non recevoir, l'arrêt retient que la SAFER ne sollicite pas l'annulation des ventes passées par les consorts X... au profit des consorts Z..., d'une part, et de l'earl Z..., d'autre part, mais l'inopposabilité desdites ventes à son égard, de sorte qu'elle n'avait pas à attraire en la cause les bénéficiaires des ventes, cette charge incombant aux auteurs des ventes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la SAFER tendant à la voir déclarer acquéreur des deux parcelles YB n° 14 et YB n° 18 avait pour effet d'anéantir la vente consentie par les consorts X... aux consorts Z... et à l'earl Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SAFER Champagne-Ardenne devenue SAFER Grand Est aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la SAFER Champagne-Ardenne devenue SAFER Grand Est et la condamne à payer à M. et Mme X...-Y...et à M. Robert X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la Safer Lorraine Champagne Ardenne recevable, déclaré, en conséquence, inopposables à cette dernière les ventes réalisées le 12 juillet 2010 par les époux X... au profit de M. Jérôme Z..., M. Emmanuel Z..., et Mademoiselle Pauline Z... d'une part et de l'EARL Z...d'autre part, de deux parcelles situées sur la commune de Somme Suippe (Marne), cadastrées YB 14 pour 4ha 56a 22ca et YB 18 pour 3ha 19a 67ca, et dit que l'arrêt vaudra vente de ces parcelles pour le prix de 81. 468 €, AUX MOTIFS QUE « la Safer ne sollicite pas l'annulation des ventes passées par les consorts X... au profit des consorts Z... Jérôme, Emmanuel et Pauline d'une part et de l'EARL Z...Bourgogne d'autre part, mais l'inopposabilité des dites ventes à son encontre, de sorte qu'elle n'avait pas à attraire en la cause les bénéficiaires des ventes dont la charge incombait en outre aux auteurs des ventes ; ainsi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la Safer en son action » ; 1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déclarant les ventes consenties par les époux X...-Y...aux consorts Z... et à l'EARL Z...Bourgogne inopposables à la Safer Lorraine Champagne Ardenne et en déclarant que son arrêt vaudrait vente des parcelles litigieuses à la Safer Lorraine Champagne Ardenne, tout en constatant que cette dernière n'avait pas appelé les consorts Z... et à l'EARL Z...Bourgogne en la cause, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de
procédure
civile, 2) ALORS QUE la demande ayant pour effet l'anéantissement des droits de l'acquéreur d'un immeuble dont la vente est publiée, ne peut être recevable que si cette demande lui a été signifiée par assignation et si elle a été régulièrement publiée par le demandeur ; qu'en retenant, pour déclarer les ventes consenties par les époux X... Y...aux consorts Z... et à l'EARL Z...Bourgogne inopposables à la Safer Lorraine Champagne Ardenne, qu'il appartenait aux vendeurs eux-mêmes, défendeurs à l'action, d'attraire en la cause les acquéreurs, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 14, 16 et 122 du code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposables à la Safer Lorraine Champagne Ardenne les ventes réalisées le 12 juillet 2010 par les époux X... Y...au profit de M. Jérôme Z..., M. Emmanuel Z... et Mademoiselle Pauline Z... d'une part et de l'EARL Z...d'autre part des parcelles situées sur la commune de Somme Suippe (Marne), cadastrées YB 14 pour 4ha 56a 22ca et YB 18 pour 3ha 19a 67ca, et dit que l'arrêt vaudra vente de ces parcelles, pour le prix de 81. 468 €, AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que les biens en litige sont situés dans une zone où la Safer a vocation à exercer son droit de préemption, qui est régi pas des dispositions d'ordre public ; en application de l'article R 143-4 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au notaire instrumentaire de notifier à la Safer tous les projets de vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole ; celui-ci n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'ouverture du droit de préemption de la Safer ; seul le silence gardé par la Safer sur cette déclaration pendant un délai de 2 mois à compter de la date de la réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption en application de l'article R 143-9 du même code ; ainsi le fait que le notaire ait coché la case « pour déclaration d'opération non soumise au droit de préemption » sur les bordereaux de notification qu'il a adressés à la Safer est sans effet ; en l'espèce la Safer a régulièrement exercé par courriers recommandés en date du 10 février 2010 réceptionnés le 11 février 2010 par le notaire instrumentaire son droit de préemption en pleine propriété des parcelles litigieuses au prix révisé de 81. 468 € ; elle a également par courriers du même jour, informé les acquéreurs évincés ; aucun recours n'a été exercé par les acquéreurs évincés ou par les propriétaires du bien à l'encontre du droit de préemption de la Safer dans le délai de 6 mois courant à compter de l'affichage en mairie de Somme Suippe réalisé le 17 février 2010, tel que prévu par l'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime ; l'article L 143-13 dispose que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les Safer au-delà d'un délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ; le droit de préemption de la Safer Champagne Ardenne est donc, faute de recours, devenu définitif ; en outre, ayant exercé son droit de préemption avec révision de prix et faute pour les propriétaires vendeurs d'avoir fait savoir qu'ils l'acceptaient ou retiraient le bien de la vente et faute d'avoir saisi le tribunal de grande instance d'une demande en révision du prix proposé par la Safer dans le délai de 6 mois prévu par l'alinéa 3 de l'article L 143-10 du même code, ils sont réputés avoir accepté l'offre de la Safer, dont le droit de préemption est définitif, au prix proposé par cette dernière ; les ventes réalisées par actes notariés du 12 juillet 2010 et publiées à la conservation des hypothèques de Chalons en Champagne le 3 septembre suivant, soit postérieurement à l'exercice par la Safer Champagne Ardenne de son droit de préemption, par les M. Daniel X... et Mme Line Y...épouse X... au profit de M. Jérôme Z..., de M. Emmanuel Z... et de Melle Pauline Z... des parcelles situées sur la commune de Somme Suippe lieudit « l'homme mort » cadastrées YB 14 pour 4ha 56a 22ca et YB n° 18 pour 3ha 19a 67 ca et celle réalisée par M. Daniel X... et Mme Line Y...épouse X... au profit de l'EARL Z...Bourgogne de l'usufruit temporaire des mêmes parcelles sont donc inopposables à la Safer », 1) ALORS QUE le droit de préemption des Safer ne peut s'exercer qu'en cas d'aliénation à titre onéreux en pleine propriété et ne peut donc jouer, sauf fraude, en cas de démembrement du droit de propriété ; qu'en l'espèce, M. D..., notaire, avait, par lettres reçues par la Safer Champagne Ardenne le 6 janvier 2010, informé cette dernière de la vente, respectivement, de la nue propriété et de l'usufruit, aux consorts Z... et à l'EARL Z..., des parcelles en litige ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la Safer avait régulièrement exercé par courriers recommandés du 10 février 2010 son droit de préemption en pleine propriété des parcelles litigieuses au prix révisé de 81. 468 € », tout en constatant que les informations notifiées par M. D... à la Safer portaient sur la vente à des personnes différentes, respectivement, de la nue propriété d'une part et de l'usufruit d'autre part, des parcelles en cause, et sans même caractériser l'existence d'une quelconque fraude susceptible d'entacher ces ventes, la cour d'appel a violé les articles L 143-1 et L 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable à la cause, 2) ALORS QUE l'exception est perpétuelle ; qu'en l'espèce, le délai imparti par les articles L 143-10 et L 143-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester le prix révisé et la décision de préemption prise par une Safer ne pouvait empêcher les consorts X... d'opposer, par voie d'exception, à la demande principale de la Safer Lorraine Champagne Ardenne, un moyen de défense tiré de la nullité de la décision irrégulière de cette dernière ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus visé et les articles L 143-10 et L 143-13 du code rural et de la pêche maritime, 3) ALORS QUE la déclaration prévue à l'article R 143-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur, ne vaut pas offre de vente ; qu'en l'espèce les lettres reçues le 6 janvier 2010 par lesquelles le notaire avait informé la Safer Lorraine Champagne Ardenne du projet de vente par les consorts X... au profit des consorts Z... et de l'EARL Z..., respectivement, de la nue-propriété et de l'usufruit des parcelles en litige, ne valaient pas offres de vente, de sorte que la notification le 10 février 2010 par la Safer de son droit de préemption sur les parcelles en cause en pleine propriété au prix révisé de 81. 468 € n'avait pas eu pour effet de rendre la vente parfaite ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 143-1, L 143-4 et R 143-9 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur. ECLI:FR:CCASS:2017:C300670
Articles cités
- L143-10
- 627
- 700
- R143-4
- R143-9
- L143-13