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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2016, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants en récidive et excès de vitesse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'annulation de son permis de conduire et à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle Claire LEDUC et Solange VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article L. 235-1 du code de la route, violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale et des articles 388 et 593 du même code, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine, ensemble violation des exigences de la défense et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié le délit d'usage illicite de stupéfiants poursuivi le 6 février 2015 en conduite en ayant fait usage de substance ou plante classée stupéfiant, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné pour des faits assimilés le 26 mars 2014, d'avoir déclaré le prévenu coupable du délit ainsi requalifié et condamné ledit prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans, notamment pour le délit requalifié ; " aux motifs notamment qu'il apparaît que l'usage de stupéfiants reconnu par le prévenu et établi par l'analyse sanguine réalisée le 9 février 2015 par la société Lat Luminox, qui a décelé la présence de cocaïniques, a été relevé alors que le prévenu se trouvait au volant de son véhicule, ce que ce dernier confirme aux débats, de sorte que les faits reprochés s'analysent en conduite en conduite en ayant fait usage de substance ou plante classée comme stupéfiants ; qu'il y a lieu dès lors de requalifier la poursuite en ce sens ; " alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure effectivement de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que les juges du second degré ont ici requalifié les faits, objet de la saisine, en conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, savoir avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette modification, d'où la violation des textes et principe cités au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'une part, de conduite après usage de stupéfiants en récidive commis le 26 janvier 2015, d'autre part, d'usage illicite de stupéfiants et excès de vitesse commis le 6 février 2015 ; que les juges du premier degré l'ont relaxé des premiers faits et l'ont déclaré coupable des seconds ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour requalifier les faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 6 février 2015 et condamner M. X... pour conduite après usage de stupéfiants en récidive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, M. X... ne saurait se faire un grief de la requalification opérée par la cour d'appel dès lors qu'ayant comparu assisté de son avocat, il a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification requise à l'audience par le ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01289

Articles cités

  • 567-1-1
  • L235-1
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