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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de

procédure

civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné Maître Z... pour établir l'acte liquidatif de la communauté et dit que le notaire commis se ferait assister par l'expert de son choix pour évaluer les actions et bons de souscription d'actions dépendant de la communauté dans la société Financière européenne des desserts à la date la plus proche du partage ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Didier X... a acquis pendant le cours du mariage en février et novembre 2009 puis en février 2011 pour un total de 22.018 actions et 107.419 bons de souscription d'actions émises par la société Européenne des desserts, son employeur, qui font partie de l'actif de communauté ; que le projet d'état liquidatif fixe la valeur de ces titres à 574.091 euros au regard de la valorisation dont ils ont fait l'objet dans le cadre d'une vente intervenue en novembre 2013, le projet mentionnant qu'après paiement de l'impôt engendré par cette cession selon Didier X..., cette valeur doit être ramenée à 302.158 euros ; qu'il est soutenu par Valérie Y... que les actions détenues par son époux pour le compte de la communauté n'ont pas été vendues en novembre 2013 mais apportées en paiement des actions attribuées à Didier X... dans la cadre d'une nouvelle entité, la société Financière européenne des desserts et qu'ainsi, par le jeu des articles 1476 et 815-10 du Code civil, ces dernières actions, acquises par remploi des actions communes, sont indivises et restent dans l'actif de communauté par l'effet de la subrogation prévue par l'article 815-10 ; que Didier X... conteste le caractère indivis des actions qu'il détient actuellement, affirmant que si les premières actions acquises en cours de vie commune et avant l'ordonnance de non conciliation ont été communes, elles ne le sont plus depuis qu'elles ont été cédées en 2013 ; qu'il n'est pas contesté que la cession des titres de l'Européenne des desserts dépendant de la communauté a été opérée par Didier X... seul, en novembre 2013, après l'ordonnance de non conciliation, à l'insu et sans l'accord de Valérie Y... ; qu'il résulte de l'article 815-3 du Code civil que durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises requiert le consentement des deux époux ; que la cession réalisée par un époux seul est inopposable à l'autre de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage ; qu'aucun élément du projet d'état liquidatif ne permet d'apprécier la valeur des actions et des bons de souscription d'actions de la société Financière européenne des desserts qui doit s'apprécier au jour le plus proche du partage ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui n'a pas tranché ce désaccord mais, afin de préparer dans les meilleures conditions la phase de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, de confier au notaire liquidateur la mission de se faire assister par un expert-comptable afin d'évaluer les actions litigieuses ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soulignait que M. X... n'avait pas vendu les actions que la communauté détenait dans la société Européenne des Desserts, mais qu'il les avait apportées en nature dans la société holding Financière Européenne des Desserts (conclusions de Mme Y..., p. 12, al. 2 et s. ; p. 15, al. 6, 7 et s. ; p. 16, al. 8, 9 et s.) ; qu'en affirmant pourtant « qu'il n'est pas contesté que la cession des titres de l'Européenne des desserts dépendant de la communauté a été opérée par Didier X... seul, en novembre 2013 » (arrêt, p. 5, al. 3, nous soulignons), quand Mme Y... contestait fermement l'existence d'une quelconque cession desdits titres, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant « qu'il n'est pas contesté que la cession des titres de l'Européenne des desserts dépendant de la communauté a été opérée par Didier X... seul, en novembre 2013 » (arrêt, p. 5, al. 3), après avoir constaté « qu'il [était] soutenu par Valérie Y... que les actions détenues par son époux pour le compte de la communauté n'ont pas été vendues en novembre 2013 mais apportées en paiement des actions attribuées à Didier X... dans le cadre d'une nouvelle entité, la société Financière européenne des desserts » (arrêt, p. 5, al. 1er), la Cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de

procédure

civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cession d'un bien indivis par un indivisaire est inopposable aux coïndivisaires qui n'y ont pas consenti ; qu'en confiant au notaire et à l'expert devant l'assister la mission d'« évaluer les actions et bons de souscription d'actions dépendant de la communauté dans la société Financière européenne des desserts à la date la plus proche du partage » (arrêt, dispositif p. 10, al. 13), quand elle constatait elle-même que, postérieurement à la dissolution de la communauté, M. X... ayant vendu seul les titres que celle-ci détenait dans la société Européenne des Desserts, cette cession était inopposable à Mme Y... (arrêt, p. 5, al. 3 et 4), ce dont elle aurait dû déduire que ces actions étaient, à l'égard de cette dernière, demeurées dans l'indivision post-communautaire et qu'elles faisaient partie de la masse à partager, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation en violation de l'article 815-3 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser de statuer sur une demande soumise à son examen et de trancher le litige opposant les parties à l'instance ; qu'en confiant au notaire et à l'expert devant l'assister la mission d'« évaluer les actions et bons de souscription d'actions dépendant de la communauté dans la société Financière européenne des desserts à la date la plus proche du partage » (arrêt, dispositif p. 10, al. 13), sans juger si ces actions faisaient encore partie de la masse à partager ni préciser elle-même leur valeur, la Cour d'appel a refusé de trancher un litige qui lui était soumis, méconnaissant les dispositions de l'article 4 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C100765

Articles cités

  • 1014
  • 700
  • 815-3
  • 4
  • 455
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