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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport qui indique le motif du transport et le mode de transport retenu ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 25 juin 2014, selon prescription médicale du même jour, par M. X..., victime d'un accident du travail, pour se rendre de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, à la clinique Les Chênes d'Aire-sur-Adour ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que si la prescription médicale de transport est incomplète puisqu'elle ne fait mention ni de soins liés à la réparation d'un accident du travail, ni au mode de réalisation du transport, il n'en résulte pas moins que l'assuré, victime d'un accident du travail et polytraumatisé, n'a à aucun moment eu la maîtrise de ces formalités ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que M. X... ne présentait pas une prescription répondant aux exigences du texte susvisé, le tribunal a violé celui-ci ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande de prise en charge des frais de transport effectués en ambulance le 25 juin 2014 pour un montant de 404, 46 euros ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gers. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2014 et dit que M. X... ne devait pas supporter le coût du transport litigieux ; AUX MOTIFS QU'« Il a été produit auprès de la CPAM du Gers en août 2014 un dossier de remboursement de transport composé de deux pièces. 1) Un imprimé de demande d'accord d'entente préalable, prescription médicale de transport (CERPA n S 319 c) signé d'une personne non identifiable et provenant d'un service sans qu'il puisse être déterminé s'il s'agissait d'un secrétariat ou d'un médecin régulièrement diplômé et inscrit à l'Ordre. Cet imprimé, incomplet, ne faisait mention ni de l'urgence, ni de soins liés à la réparation d'un accident de travail, ni aux modes de réalisation. 2) Une facture de transport en ambulance agréée d'un montant de 404, 46 E, avec tiers payant, mentionnant un transport du CHU Pellegrin de Bordeaux vers la clinique Les Chênes d'Aire dur l'Adour pour un kilométrage de 154 kilomètres. Le Tribunal constate bien, comme lui demande la CPAM que le dossier est incomplet qu'il ne comporte aucune des mentions réglementaires lui permettant d'être pris en charge par la Caisse, il n'en résulte pas moins que Monsieur X..., victime d'un accident de travail et polytraumatisé n'a à aucun moment eu la maîtrise de ces formalités pour l'ensemble de ces demandes ; Il ne peut donc être tenu pour responsable du paiement des frais exposés certes pour son compte mais en dehors de tonte conscience et de toute maitrise administrative ; La décision de la CRA est donc infirmée dans toutes ses dispositions » ; ALORS QUE, premièrement, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport établie en bonne et due forme ; que la prescription doit revêtir la signature du médecin qui l'a établie ou, a minima, les mentions permettant de l'identifier ; qu'en infirmant la décision du 13 novembre 2014, après avoir relevé que la prescription revêtait simplement le cachet d'un service d'un établissement de santé (jugement, p. 3, § 5), les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport établie en bonne et due forme ; que la prescription doit indiquer le motif et le mode de transport ; qu'en infirmant la décision du 13 novembre 2014, après avoir relevé que la prescription ne faisait état ni du motif, ni du mode de transport (jugement, p. 3, § 6), les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kms est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation d'urgence figure dans la prescription médicale du transport ; qu'en infirmant la décision du 13 novembre 2014, quand il ressortait de leurs propres constatations d'une part, que le transport avait excédé 150 kms et d'autre part, qu'il n'y avait pas eu de demande d'accord préalable, après avoir relevé que la prescription ne mentionnait nullement l'urgence, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10-4, a) du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2017:C200906

Articles cités

  • R322-10-2
  • 627
  • 1015
  • 700
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