Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelhamid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 28 septembre 2016, qui, pour franchissement d'une ligne continue et dépassement de véhicule par la droite, l'a condamné à deux amendes de 150 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459 et 537 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. Abdelhamid X... a été cité devant la juridiction de proximité après avoir fait l'objet de deux procès-verbaux de constat de contraventions, l'un du chef de dépassement de véhicule par la droite, l'autre pour le franchissement d'une ligne continue ; que ces deux infractions ont été relevées le même jour, à 10 heures 37 et 10 heures 42, alors que le prévenu conduisait son véhicule sur la voie rapide A86, à la sortie Gennevilliers, en direction de Saint-Denis ; que la juridiction de proximité a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu, de même que l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation prise du défaut de précision du lieu de commission de ces infractions et en déclarer le prévenu coupable, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 537 du code de
procédure
pénale, la preuve contraire des procès-verbaux et des rapports de constatation de contraventions ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que les juges ajoutent que les deux infractions ont été commises successivement dans un intervalle de temps très bref et que le lieu de commission de ces dernières est suffisamment précis ; que la cour d'appel en déduit que ces contraventions sont caractérisées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'il n'existe aucune incertitude sur le lieu de constatation de ces infractions, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01357
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 537