Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohammed X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS, en date 13 mai 2016, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du code pénal, 485 et 543 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le jugement attaqué a, sur l'action publique, déclaré le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 100 euros ; " aux motifs que, sur l'action publique : que M. Mohammed X... est poursuivi pour avoir à : - Roissy aéroport Charles de Gaulle (27 rue de la Belle Borne-Cargo 4), en tout cas sur le territoire national, le 17 décembre 2015, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : - Violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Faits prévus et réprimés par article R. 624-1, alinéa 1 du code pénal, article R. 624-1, alinéa 1, alinéa 2, du code pénal ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; " 1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
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que M. X..., poursuivi pour avoir à Roissy, le 17 décembre 2015, commis l'infraction de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans nullement même énoncer et préciser les faits dont le prévenu est jugé coupable, ni l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, pas plus que les éléments sur lesquels elle se serait fondée, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
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» que M. X... poursuivi pour avoir à Roissy, aéroport Charles de Gaulle, commis l'infraction de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail « a bien commis les faits qui lui sont reprochés », ce dont il ressort que la déclaration de culpabilité ne trouve aucune justification dans la décision, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
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que M. X... a été poursuivi du chef susénoncé devant la juridiction de proximité ; qu'ayant comparu personnellement à l'audience, il a soutenu qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait été, en revanche, victime de violences commises par son contradicteur, partie civile ; Attendu que, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la juridiction de proximité énonce qu'il résulte des débats et des pièces de la
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qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, en date du 13 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bobigny, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01362
Articles cités
- 567-1-1
- R624-1
- 593