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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 17 février 2016, qui a ordonné son placement sous surveillance judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que les mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué ; que le premier lui a été adressé par lettre ; que les deux suivants ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de

procédure

pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 712-1, 723-29, 723-30, 723-32 et 592 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement des articles 723-29 et 723-30 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2 ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée de trois magistrats et de deux assesseurs ; Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui était saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement du demandeur sous surveillance judiciaire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01421

Articles cités

  • 567-1-1
  • 584
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