Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langue bulgare ; que par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que ses qualifications étaient insuffisantes et les besoins de la juridiction déjà couverts ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir que l'assemblée générale a fait une mauvaise appréciation de ses compétences en matière de langue, qu'elle a fait des études supérieures dans deux universités en Bulgarie, obtenu une maîtrise et fait un travail de recherche sur l'apprentissage d‘une langue étrangère en bas âge ; qu'elle ajoute qu'elle a dû quitter son pays, afin de fuir le gouvernement communiste, pour s'installer en France et qu'elle a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille et obtenu la naturalisation française, ce qui montre qu'elle aime la France et qu'elle s'exprime parfaitement en français ; qu'enfin, elle indique qu'elle est sollicitée par le service des douanes, la gendarmerie, le tribunal de grande instance ou la maison d'arrêt, qu'elle a suivi le déroulement des
procédure
s et démontré qu'elle pouvait procéder aux différentes traductions nécessaires ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200998