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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2016, qui a renvoyé Mme Nathalie X... des fins de la poursuite du chef de stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de

procédure

pénale et R. 241-20 du code de l'action sociale ; Attendu que pour relaxer la prévenue du chef de stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, le juge de proximité énonce qu'elle détient une carte de stationnement pour personnes handicapées ; qu'il en déduit qu'elle est légitimement stationnée sur l'emplacement réservé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que Mme X... était bien titulaire, à la date des faits, du titre l'autorisant à laisser son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01467

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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