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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alfer Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vols et tentatives en bande organisée, recel de vols en bande organisée, association de malfaiteurs, a rejeté sa requête tendant à ce que le statut de témoin assisté lui soit octroyé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1-1, 199 et 591 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de revenir sur sa décision de mettre M. Y... en examen des chefs de tentatives de vol et de vols commis en bande organisée, de recel commis en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs ; " aux énonciations qu'à l'audience, tenue en chambre du conseil, le 8 décembre 2016, ont été entendus : Mme Leman, en son rapport, maître Thieffry, avocat de M. Y..., le ministère public en ses réquisitions ; qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ; " alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en l'état de ses mentions dont il résulte que le ministère public a eu la parole en dernier après l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt a été rendu en méconnaissance des textes et principes précités " ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen ou leur avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu que les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 19 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01803

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
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