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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 27 septembre 2014 à Fismes, les gendarmes ont procédé sur M. David X... à la vérification de son imprégnation alcoolique, au moyen d'un éthylomètre qui a affiché des taux de 1, 10 mg/ L d'air expiré au premier souffle puis de 1, 19 mg/ L au second ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive ; que ledit tribunal, après avoir rejeté la demande du prévenu aux fins d'expertise technique de l'éthylomètre, l'a déclaré coupable et l'a condamné à certaines peines ; que le prévenu ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a ordonné un supplément d'information aux fins d'interroger le Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) sur les modalités des vérifications périodiques de l'éthylomètre et spécialement sur la réalisation seulement partielle des essais mentionnés par le carnet métrologique de cet appareil ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité après avoir reçu la réponse du LNE, l'arrêt attaqué retient que le non-respect des modalités de vérification de l'éthylomètre ne peut avoir pour effet que de remettre en cause le caractère probant des mesures effectuées ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, l'appareil a bien été soumis à des vérifications périodiques, que le taux relevé est près de trois fois supérieur au taux maximum autorisé, que les deux souffles ont abouti à des résultats voisins, que les gendarmes ont constaté que le prévenu avait une allure somnolente, des yeux voilés et brillants, une élocution pâteuse ainsi que des explications embrouillées, incohérentes ou répétitives, ce qui implique une alcoolisation importante et non pas l'absorption d'un seul verre comme il l'a ultérieurement prétendu après avoir admis avoir consommé de l'alcool en quantité importante à l'issue d'une chasse ; que la cour d'appel en déduit que ces éléments suffisent à établir qu'il conduisait avec un taux d'alcool supérieur au maximum légal, au-delà de toute marge d'erreur, les vérifications au moyen de l'éthylomètre apparaissant compatibles avec les éléments de la

procédure

, sans que leur caractère probant puisse être remis en cause, de sorte que l'infraction de conduite en état alcoolique, en récidive, est caractérisée par les constatations des gendarmes, lesdites mesures et les déclarations du prévenu ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les juges du fond ont la faculté d'apprécier, comme tout élément de preuve soumis au débat contradictoire, les résultats des contrôles opérés par un éthylomètre ayant fait l'objet d'une homologation et de vérifications périodiques régulières, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ; Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique visé à la prévention ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01821

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  • 567-1-1
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