Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabien X..., contre l'arrêt, n° 193, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2016, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant taxé à la somme de 278, 39 euros les honoraires du médecin requis par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une
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pénale afin de procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique d'une personne nommément désigné ; " aux motifs que dans le cadre d'une
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du chef de viol aggravé, le gardien de la paix M. Jeremy Y...requérait M. Fabien X..., médecin psychiatre aux fins de : - procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique de Mme Vanessa Z...afin de déterminer si l'intéressée est cohérente en rapport avec ses déclarations préalablement établies, - de déterminer si l'examen du sujet révèle chez lui des anomalies mentales et psychiques, dans l'affirmative, les décrire en précisant à quelles affections elles se rattachent, - de dire si l'infraction dont est victime le sujet est ou non en relation avec de telles anomalies ; que le rapport du médecin expert était daté du 28 octobre 2011 ; que le 18 octobre 2011, M. X..., médecin, établissait son mémoire de frais aux termes duquel il demandait le règlement de la somme de 449, 89 euros se décomposant ainsi :- honoraires expertise médico-psychologique : 171, 50 euros,- honoraires expertise psychiatrique : 274, 40 euros, - indemnités transport : 3, 99 euros ; que son rapport d'expertise était daté du 21 octobre 2011 ; que M. X..., médecin, a été requis pour procéder à l'examen médico-psychologique et psychiatrique de Mme Vanessa Z...; qu'il n'est pas contesté que M. X..., médecin psychiatre a procédé à l'expertise psychiatrique de Mme Vanessa Z...; que le mémoire a été taxé à la somme de 278, 39 euros pour tenir compte des : - honoraires d'expertise psychiatrique : 274, 40 euros, - indemnités transport : 3, 99 euros ; que les documents produits par M. X..., médecin, font état de pratique fréquente dans le ressort de la cour d'appel de Versailles tendant pour les officiers de police judiciaire à requérir un expert psychiatre aux fins « d'expertise psychiatrique et médico-psychologique », pratique à laquelle le procureur général entendait mettre un terme ; qu'il semble au vu des échanges entre M. X..., médecin, et le service des frais de justice de Pontoise que les instructions aient été données à ce service, dans le cadre de la
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de contrôle sur l'application Chorus, d'accepter la prise en compte des mémoires transmis après exécution d'une double mission, psychiatrique et médico-psychologique ce jusqu'à la date limite du 1er octobre 2015 ; que, néanmoins, l'article R. 117 du code de
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pénale prévoit notamment que chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes : - pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY x Q13,- pour la partie médicale de l'expertise médico psychologique pratiquée par un médecin et psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C x Q14 ; que l'article R. 120-2 du code de
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pénale alloue à chaque expert régulièrement requis ou commis :
1°/ pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K90,
2°/ pour la partie psychologique d'une expertise médico psychologique pratiquée par un médecin et psychologue : K90 ; que si le rapport transmis porte l'intitulé : Expertise médico-psychologique et psychiatrique de Vanessa Z..., il ne ressort pas de cet écrit qu'il puisse constituer un réel examen médico-psychologique du sujet ; que pour l'examen médico-psychologique, M. X..., médecin, n'ayant pas la qualité de psychologue, ne pourrait prétendre à honoraires que pour la partie médicale de cette expertise ; qu'en ce qui concerne la partie médicale de l'examen, il ne ressort pas du rapport produit que l'expert a réalisé un examen médical de Vanessa Z...; qu'en conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors que la chambre de l'instruction qui a relevé qu'un officier de police judiciaire avait requis un médecin psychiatre afin de procéder à l'examen médico-psychologique et psychiatrique d'une personne désignée et que ce médecin avait remis le rapport à une certaine date, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations selon laquelle le médecin régulièrement requis avait établi le rapport médico-psychologique et psychiatrique demandé de sorte que les honoraires étaient dus pour l'un et l'autre examens ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2 du code de
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pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la
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que M. Fabien X..., médecin psychiatre, a été requis le 12 octobre 2011 par un service de police afin de procéder aux examens médico-psychologique et psychiatrique d'une personne dans une enquête suivie du chef de viol aggravé ; que ce praticien, ayant rendu un rapport unique en exécution de cette réquisition, a établi un mémoire de frais comprenant, notamment, le règlement de deux sommes de 171, 50 euros et de 274, 40 euros, au titre, respectivement, de chacun de ces examens médico-psychologique et psychiatrique ; que le premier juge a taxé ce mémoire en excluant la prise en charge du règlement demandé au titre de l'expertise médico-psychologique ; que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient notamment que, si le rapport remis par X... a pour intitulé " Expertise médico-psychologique et psychiatrique ", il ne ressort pas de cet écrit qu'il constitue un examen médico-psychologique ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 117, 7°, du code de
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pénale ; D'où il suit que, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01545
Articles cités
- 567-1-1
- R117
- R120-2