Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 novembre 2016, qui statuant sur renvoi après cassation (Crim. 2 mars 2016, n° 15-82.718), a relaxé Mme Hélène X... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
; Attendu que le 19 octobre 2012, Mme Hélène X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, à l'angle du [...] ; que, par jugement du 31 mars 2015, la juridiction de proximité l'a renvoyée des fins de la poursuite, au motif d'un manque de précision élémentaire sur le feu inobservé relevé sur le procès-verbal, en particulier sur le lieu même où se serait déroulée l'infraction relevée ; que la Cour de cassation a cassé et annulé ledit jugement le 2 mars 2016 (n° 15-82.718), en énonçant que le procès-verbal indique l'emplacement du feu tricolore, à savoir sur le quai[...], à l'intersection avec le pont [...], à Paris, d'où il suit que le juge ne pouvait relaxer sans constater que la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer Mme X... A... de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement attaqué énonce qu'il est notoire que ce feu tricolore est surveillé en permanence par un radar fixe, situé précisément quai[...], qui "flashe" systématiquement tout véhicule ne respectant pas cette signalisation ainsi que rapporté dans les conclusions de la prévenue ; que le juge ajoute qu'il est par ailleurs non contesté que Mme X... n'a reçu aucune contravention du centre de traitement automatisé des amendes pour non- respect de ce feu, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si elle avait franchi celui-ci au rouge, en quoi le procès-verbal manque de précision sur l'emplacement de ce feu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01641
Articles cités
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