Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 24 novembre 2016, qui, pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, le jugement après avoir écarté l'exception de nullité du procès-verbal fondée sur l'insuffisante détermination du lieu de la contravention, retient que ce procès-verbal précise que l'infraction a été relevée à l'intersection de l'avenue [...] et de la rue [...], qu'en outre le contrevenant a été interpellé et qu'il a été avisé de l'infraction, qu'il ne peut dès lors y avoir le moindre doute sur le lieu et la nature de cette infraction ; que la juridiction constate par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne vient altérer la force probante dudit procès-verbal et en conclut qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que M. X... a bien commis les faits ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées qui contestaient formellement l'insuffisance des constatations matérielles à caractériser la contravention poursuivie, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 24 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01647
Articles cités
- 567-1-1
- 593