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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et 376 du code de

procédure

civile et L. 625-3 du code de commerce ; Attendu que l'association Ballet d'Europe s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme X..., M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Ballet d'Europe et de l'AGS CGEA de Marseille-Unedic AGS délégation régionale Sud-Est ; Attendu que le tribunal de grande instance de Marseille a, par décision du 1er mars 2017, prononcé la liquidation judiciaire de l'association Ballet d'Europe, demanderesse au pourvoi, et désigné M. Jean-Pierre Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que la poursuite de l'instance nécessite que le mandataire soit appelé à la

procédure

en cette qualité ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 24 octobre 2017 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO01175

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