Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° H 15-24. 837 et Q 15-24. 959 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Q 15-24. 959 en ce qu'il est formé par la SCP Fabienne Y..., relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la société Fabienne Y...SCP a formé le 7 septembre 2015, contre un arrêt rendu le 7 juillet 2015, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Q 15-24. 959 ; que cette société, ayant le 3 septembre 2015 en cette même qualité, formé contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° H 15-24. 837, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique
commun du pourvoi n° H 15-24. 929 en ce qu'il est formé par la société Fabienne Y...SCP et du pourvoi n° Q 15-24. 959 en ce qu'il est formé par Mme Fabienne Y...: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juillet 2015), qu'un conseil de prud'hommes a condamné la société Fabienne Y...SCP à payer à M. X..., salarié de ladite société, diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la SCP Fabienne Y...et Mme Y...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que chaque associé d'une SCP ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de
procédure
; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme Fabienne Y...– avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la SCP Fabienne Y..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail et les articles 114, 117 et 933 du code de
procédure
civile ;
2°/ que l'établissement d'un acte d'appel par un avocat, associé d'une SCP, sans indication expresse qu'il agit au nom de la SCP, seule partie en première instance, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'en l'espèce, il était constant que la SCP Fabienne Y..., employeur de M. X..., était opposée à celle-ci en première instance et qu'appel avait été interjeté par « Fabienne Y...– avocat – » du jugement rendu par le conseil de prudhommes sous le n° de RG 13/ 00698 dans l'instance l'opposant à M. X... ; qu'en affirmant que la circonstance qu'appel ait été interjeté sans que soit précisé que Fabienne Y...agissait au nom de la SCP Fabienne Y...ne constituait pas une irrégularité de forme, une telle irrégularité de forme n'étant constituée, selon la cour d'appel, que lorsque l'avocat agit pour le compte d'un client dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 933 du code de
procédure
civile et l'article R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y...avait interjeté appel en son nom propre sans indiquer qu'elle agissait au nom de la société civile professionnelle et que l'exercice par Mme Y...de ses fonctions d'avocat au sein d'une SCP d'avocats n'était pas en cause dans le litige opposant cette société à son salarié, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a exactement déduit que Mme Y..., n'ayant pas été partie au jugement, n'avait pas qualité pour en interjeter appel ; que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 15-24. 959 en ce qu'il est formé par la société Fabienne Y...SCP ;
REJETTE le pourvoi n° H 15-24. 837 et le pourvoi n° Q 15-24. 959 en ce qu'il est formé par Mme Fabienne Y...; Condamne la société Fabienne Y...SCP et Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Fabienne Y...SCP et Mme Y...à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen identique produit aux pourvois n° H 15-24. 837 et Q 15-24. 959 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fabienne Y...SCP. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable et condamné Mme Y...aux dépens ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, AUX MOTIFS QUE La personne morale dénommée SCP d'avocats Fabienne Y..., seule partie à l'instance prud'homale devant le conseil de prud'hommes, représentée par son gérant en exercice, avait en l'espèce qualité pour interjeter appel du jugement l'ayant condamnée au paiement, à M. X... avec lequel elle avait signé un contrat de travail, de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui l'a liée à ce dernier : que Mme Fabienne Y..., avocat membre de la SCP Fabienne Y..., a interjeté appel en son nom propre sans indiquer qu'elle interjetait appel au nom de la société civile professionnelle ; que les dispositions de l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et suivant lesquelles, chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en effet, l'exercice par Mme Y...de ses fonctions d'avocat exerçant au sein d'une SCP d'avocats, n'est pas en cause dans le litige employeur-employé opposant cette société à M. X... ; que de même sont sans emport en la cause les dispositions de l'article 43 du décret suivant lesquelles un associé ne peut exercer ses fonctions à titre individuel ; que par ailleurs, la jurisprudence citée concernant la qualification d'irrégularité de forme s'agissant de l'indication sur un acte de
procédure
du nom de l'avocat associé au lieu du nom de la SCP dont il est membre n'est pas transposable puisqu'elle s'applique au seul cas dans lequel l'avocat agit pour le compte d'un client dans l'exercice de ses fonctions d'avocat (représentation, assistance, conseil, défense, plaidoirie...) ; qu'il se déduit de ces énonciations que force est de constater que Mme Y...n'avait pas qualité pour interjeter appel en son nom propre du jugement ayant opposé devant le conseil de prud'hommes M. X... à la société civile professionnelle d'avocats Fabienne Y..., dans une
procédure
à laquelle elle n'a pas été partie ; que l'appel doit donc être déclaré irrecevable peu important l'existence ou non d'un grief ;
1. ALORS QUE chaque associé d'une SCP ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de
procédure
; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme Fabienne Y...– avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la SCP Fabienne Y..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail et les articles 114, 117 et 933 du code de
procédure
civile ;
2. ALORS QUE l'établissement d'un acte d'appel par un avocat, associé d'une SCP, sans indication expresse qu'il agit au nom de la SCP, seule partie en première instance, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'en l'espèce, il était constant que la SCP Fabienne Y..., employeur de M. X..., était opposée à celle-ci en première instance et qu'appel avait été interjeté par « Fabienne Y...– avocat – » du jugement rendu par le Conseil de prudhommes sous le n° de RG 13/ 00698 dans l'instance l'opposant à M. X... ; qu'en affirmant que la circonstance qu'appel ait été interjeté sans que soit précisé que Fabienne Y...agissait au nom de la SCP Fabienne Y...ne constituait pas une irrégularité de forme, une telle irrégularité de forme n'étant constituée, selon la Cour d'appel, que lorsque l'avocat agit pour le compte d'un client dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 933 du code de
procédure
civile et l'article R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2017:SO01181
Articles cités
- 1015
- R1461-1
- 700
- 44
- 43