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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 mai 2016), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y... (l'avocat) dans diverses

procédure

s ; qu'elle a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de l'avocat ; que par décision du 22 janvier 2013, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par Mme X... et a condamné l'avocat à restitution d'une partie des sommes qu'il avait perçues ; que, le 25 janvier 2013, l'avocat a formé un recours contre cette décision ; Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 23 180 euros HT le montant total des honoraires qui sont dus par Mme X... et de dire qu'il devra lui restituer la somme, en principal, de 112 050,77 euros HT, alors, selon le moyen, qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la

procédure

est orale, les parties, qui se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, l'avocat, demandeur au recours, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi du 18 avril 2016, qui invoquait des motifs de santé empêchant l'intéressé de comparaître, le premier président a violé les articles 468 et 931 du code de

procédure

civile, 177, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, après avoir visé la lettre du 18 avril 2016 par laquelle l'avocat, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, avait, par l'intermédiaire d'un confrère, demandé le renvoi de l'affaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui le dispensait de motiver sa décision, que le premier président, qui a retenu l'affaire, a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté cette demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 23 180 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme X... à M. Y..., D'AVOIR constaté que Mme X... a justifié du versement à M. Y..., et de l'encaissement par ce dernier de la somme totale de 135 230,77 euros HT au moyen de cinq chèques libellés au nom de celui-ci et dont le débit a été opéré sur le compte bancaire de celle-là et D'AVOIR dit que M. Y... devra lui restituer la somme, en principal, de 112 050,77 euros HT ; AUX MOTIFS QUE bien que l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience 3 mai 2016 ait été signé, le demandeur recourt ne s'est pas présenté ni fait représenter ; qu'à l'audience du 3 mai 2016, Mme X..., assistés de Me Z..., demande qu'il soit constaté que le recours n'est pas soutenu par M. Y... ; qu'aux termes de l'article 177, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi contre une décision du bâtonnier pris en matière de contestation d'honoraires d'avocat entend contradictoirement les parties ; qu'il s'ensuit que la

procédure

étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par le demandeur et le défendeur ou leurs mandataires ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ces moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. Y... sera débouté de son recours, la décision déférée étend confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; ALORS QU'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la

procédure

est orale, les parties, qui se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, M. Y..., demandeur au recours, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi du 18 avril 2016, qui invoquait des motifs de santé empêchant l'intéressé de comparaître, le premier président a violé les articles 468 et 931 du code de

procédure

civile, 177, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2017:C201060

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