Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 625, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, a taxé les frais dus à la société Fisselier, devenue la société AFG, avoué devenu avocat, représentant les sociétés Venus et Acanthe développement, à la suite d'un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris ayant condamné, notamment, ces deux sociétés aux dépens ; Attendu que l'arrêt du 27 février 2014 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 26 avril 2017 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 14-13.554) ; que cette cassation, qui s'applique à la charge des dépens, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance fixant le montant des émoluments dus à la société AFG ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 11 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne la société AFG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201062
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