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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

4 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et l'article 126-4 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la

procédure

que le juge-commissaire ait communiqué l'affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société WTW Engineering ; Que la question n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01155

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  • 126-4
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