Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2017, la SCP Gaschignard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Hôtel Rose Thé se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Hôtel Rose Thé du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Hôtel Rose Thé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Hôtel Rose Thé ; la condamne à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201093
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