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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 janvier 2016), que le congé pour reprise que M. X..., propriétaire de parcelles données à bail rural à Mme Y..., avait délivré pour le 1er mars 2004 à celle-ci a été validé par un arrêt irrévocable du 28 février 2005 ; que Mme Y... a quitté les lieux le 29 mars 2007 puis a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'exploitation des parcelles ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le rapport d'expertise produit par M. X... et les certificats médicaux qui le corroborent ne permettent pas de considérer qu'à la date de la délivrance du congé, celui-ci avait connaissance des problèmes de santé qui allaient quelques années plus tard conduire à la reconnaissance de son handicap et que la pathologie découverte au cours de l'année 2005 avait un caractère imprévisible et irrésistible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait limiter son appréciation à la seule date d'effet du congé mais devait prendre en considération les éléments survenus postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... En ce que l'arrêt infirmatif attaqué juge que l'état de santé de M. X... présentait les caractéristiques de la force majeure et l'exonère de son obligation d'exploiter personnellement les terres ayant fait l'objet du bail rural du 1er mars 1995, déboute Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, Aux motifs que le 1er alinéa de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Par ailleurs, selon l'article L.411-66 du même code, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. En l'espèce, M. X... a donné congé à Mme Y... pour le 1er mars 2004 par acte d'huissier en date du 27 février 2002, en justifiant le refus de renouvellement du bail par son désir d'exploiter personnellement le fond. Pour justifier de son impossibilité d'exploiter les terres reprises, M. X... produit un rapport d'expertise établie à sa demande par le docteur Z.... Bien que n'ayant pas été établi contradictoirement, ce rapport d'expertise constitue un élément de preuve soumis aux débats. Ce rapport d'expertise est particulièrement argumenté et M. X... produit en outre plusieurs certificats médicaux ainsi que les comptes-rendus d'examens médicaux qui viennent corroborer l'analyse et les conclusions du docteur Z.... Ainsi, sur la base de ce document, il apparaît que rien ne permet de considérer qu'à la date de la délivrance du congé, M. X... avait connaissance des problèmes de santé qui allaient quelques années plus tard conduire à la reconnaissance de son handicap. En effet, les antécédents médicaux principaux, antérieurs à 2003, concernent une hernie inguinale opérée, une prothèse de hanche mise en place en 1993 pour, selon ce médecin, un bon résultat et un surpoids ancien. Les premiers éléments médicaux apparaissent à la suite du bilan réalisé en novembre 2003, lequel a révélé un coronaropathie qui a pu être traitée avec un simple traitement médical et un suivi tous les six mois. En mars 2004, les médecins ont découvert l'existence de séquelles d'un infarctus minime et c'est au cours de l'année 2005 que de nouveaux examens vont être réalisés à la suite de troubles de la marche traitée au moyen d'une prothèse totale de hanche. Ces éléments vont révéler l'existence d'une discopathie dégénérative et protusive L3-L4, L4-L5 et L5-S1 qui va justifier une intervention chirurgicale en 2013. Cette intervention va entraîner une amélioration partielle mais M. X... sera reconnu handicapé en raison des troubles générés par cette pathologie. Dans ses conclusions, le docteur Z... indique tout d'abord que l'état de santé de M. X... était compatible avec la reprise de l'activité agricole de ses parcelles à la date du 1er mars 2004. Il précise que son diabète était bien équilibré et que son hypertension était encore, elle aussi, facile à équilibrer. Cela étant, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir exploité les terres à la date du 1er mars 2004 dès lors que Mme Y... ne les lui a restituées que le 29 mars 2007 à l'issue d'une

procédure

judiciaire dont elle était à l'initiative. Le docteur Z... indique ensuite que c'est à compter de 2005 que l'état de santé de M. X... s'est dégradé, en précisant que la mise en place d'une prothèse de hanche n'avait pas réglé le problème car il s'agissait en fait d'un autre diagnostic, à savoir un canal lombaire étroit qui n'a été diagnostiqué qu'en 2010. Le médecin conclut que lorsque les parcelles se sont libérées le 29 mars 2007, M. X... était dans l'incapacité de monter sur un tracteur, de marcher plusieurs centaines de mètres et ne pouvait donc pas à ce moment-là exploiter ses parcelles. Au vu de ces éléments, il apparaît que la pathologie de M. X... (canal lombaire étroit), découverte postérieurement à la date d'effet du congé (1er mars 2004) avait un caractère imprévisible puisque ses antécédents médicaux ne permettaient pas de présager d'une évolution en ce sens de son état de santé. Par ailleurs, celle-ci avait également un caractère irrésistible puisque malgré les traitements, M. X... a conservé des séquelles sous forme de handicap. Cet événement qui présente les caractéristiques de la force majeure exonère donc ce dernier de son obligation d'exploiter personnellement les terres litigieuses ;

1°/ Alors que saisis d'une demande ayant pour objet, postérieurement à la reprise, de faire sanctionner d'éventuels manquements du bénéficiaire de la reprise en application de l'article L. 411-66 du code rural, les juges ne peuvent limiter leur appréciation à la seule date d'effet du congé et doivent prendre en considération les éléments survenus postérieurement à cette date ; qu'il en résulte que ne justifie pas d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation d'exploiter les terres reprises à un locataire, le bailleur bénéficiaire de la reprise dont l'état de santé lors de l'instance en validation du congé rend prévisible, voire certaine, son incapacité d'exploiter ; que la cour d'appel, pour juger que l'état de santé de M. X... présentait les caractéristiques de la force majeure et l'exonérait de son obligation d'exploiter personnellement les terres ayant fait l'objet du bail rural du 1er mars 1995, et débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, a retenu que le Dr Z... indiquait que l'état de santé de M. X... était compatible avec la reprise de l'activité agricole de ses parcelles à la date du 1er mars 2004, que la pathologie de M. X... découverte postérieurement à la date d'effet du congé (1er mars 2004) avait un caractère imprévisible puisque ses antécédents médicaux ne permettaient pas de présager d'une évolution en ce sens de son état de santé, et que par ailleurs, celle-ci avait également un caractère irrésistible puisque malgré les traitements, M. X... a conservé des séquelles sous forme de handicap ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que c'était selon le Dr Z... à compter de 2005 que l'état de santé de M. X... s'était dégradé, et que ce dernier ne pouvait pas exploiter ses parcelles lorsque celles-ci s'étaient libérées le 29 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles L.411-59 et L.411-66 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour juger que l'état de santé de M. X... présentait les caractéristiques de la force majeure et l'exonérait de son obligation d'exploiter personnellement les terres ayant fait l'objet du bail rural du 1er mars 1995, et débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, a retenu que le Dr Z... indiquait que l'état de santé de M. X... était compatible avec la reprise de l'activité agricole de ses parcelles à la date du 1er mars 2004, que sa pathologie de M. X... découverte postérieurement à la date d'effet du congé (1er mars 2004) avait un caractère imprévisible puisque ses antécédents médicaux ne permettaient pas de présager d'une évolution en ce sens de son état de santé, et que par ailleurs, celle-ci avait également un caractère irrésistible puisque malgré les traitements, M. X... a conservé des séquelles sous forme de handicap ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'observation du Dr Z..., invoqué par Mme Patricia Y..., suivant laquelle l'état de santé de M. X... était « incompatible déjà depuis fin 2004 avec la reprise de son activité agricole », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C300808

Articles cités

  • 700
  • L411-59
  • L411-66
  • 455
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