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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Abus de faiblesse - Vulnérabilité due à l'âge - Eléments constitutifs - Altération des facultés mentales - Preuve - Exclusion

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2016, qui a renvoyé M. Gérard X... des fins de la poursuite du chef d'abus de faiblesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que ce texte incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, notamment, d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'il est reproché à M. X... d'avoir abusé de la faiblesse d'une personne âgée de 82 ans pour lui faire signer plusieurs chèques représentant un montant global de 46.500 euros ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à l'article 223-15-2 du code pénal ; que pour le déclarer coupable de ce délit, le tribunal a notamment retenu que la vulnérabilité de la victime était établie par une expertise psychiatrique qui a mis en évidence l'affaiblissement de ses défenses psychiques, lié à son âge et à son caractère impressionnable ; Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'il ne résulte ni de l'expertise psychiatrique, ni du témoignage du fils de la victime, que celle-ci souffrait d'une détérioration mentale au moment des faits ; Mais attendu qu'en exigeant la preuve d'une altération des facultés mentales de la victime, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01961

Articles cités

  • 567-1-1
  • 223-15-2
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