Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2016, qui a renvoyé M. Gérard X... des fins de la poursuite du chef d'abus de faiblesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que ce texte incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, notamment, d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'il est reproché à M. X... d'avoir abusé de la faiblesse d'une personne âgée de 82 ans pour lui faire signer plusieurs chèques représentant un montant global de 46.500 euros ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à l'article 223-15-2 du code pénal ; que pour le déclarer coupable de ce délit, le tribunal a notamment retenu que la vulnérabilité de la victime était établie par une expertise psychiatrique qui a mis en évidence l'affaiblissement de ses défenses psychiques, lié à son âge et à son caractère impressionnable ; Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'il ne résulte ni de l'expertise psychiatrique, ni du témoignage du fils de la victime, que celle-ci souffrait d'une détérioration mentale au moment des faits ; Mais attendu qu'en exigeant la preuve d'une altération des facultés mentales de la victime, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01961
Articles cités
- 567-1-1
- 223-15-2