Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 mai 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment des chefs de harcèlement moral, discrimination, dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires personnel et les observations complémentaires et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante ou ses avocats, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01707
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 618-1