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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 19 janvier 2016, qui, pour vol avec arme en bande organisée et tentative et recel aggravé en bande organisée, en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347 dernier alinéa, 365-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats et le principe du contradictoire ; " en ce que la feuille de

motivation

indique : « S'agissant du crime de tentative de vol avec arme en bande organisée commis à l'office postal de [...] (Suisse) le 14 août 2010 : La Cour et le Jury ont été convaincus de la culpabilité de Samir X... en raison des éléments suivants qui ont été débattus contradictoirement préalablement aux votes sur les questions. Le témoignage à l'audience de Marc A..., officier de police genevois chargé de l'enquête et la lecture par le président des dépositions des témoins, ont mis en évidence les faits suivants : ( ) Eliane B... avait entendu du bruit dans le hall des cases postales et avait alors vu s'introduire dans l'agence, un individu de petit gabarit qui l'avait immédiatement agrippée par son tee-shirt en lui mettant son arme sur la tempe, puis en la maintenant, avait arraché la chaîne en or qu'elle portait autour du cou. Elle avait entendu le mot "coffre" et avait compris qu'il venait s'emparer de l'argent contenu dans celui-ci. Victoria C... était elle aussi tenue en respect par deux individus dont l'un était muni d'une arme de poing noire. Elles avaient réussi à leur faire comprendre qu'elles ne pouvaient pas désactiver la temporisation du coffre et après un moment, les trois individus étaient repartis en passant par la porte de service. Comme ils ne parvenaient pas à accélérer l'ouverture du sas équipant celle-ci, ils avaient à nouveau malmené Victoria C... avant de parvenir à sortir. Eliane B... avait relevé qu'ils montaient dans une grosse berline noire immatriculée en France à côté de laquelle attendait un quatrième individu cagoulé. Eliane B... précisait que l'individu qui s'en était pris à elle était mince, d'une taille inférieure à la sienne, qu'elle estimait à 1,65 m et lui semblait être jeune, entre 16 et 20 ans. A cet égard, l'accusé, âgé de 29 ans à la date des faits, a une taille de 1,70 mètres et est de corpulence mince. Ces données n'apparaissent pas incompatibles avec les descriptions, nécessairement approximatives, faites par les employées de l'agence. Victoria C... indiquait qu'elle avait entendu un bruit sourd. En se retournant, elle avait vu un homme cagoulé, mesurant à peu près la même taille qu'Eliane B..., qui maintenait celle-ci et lui pointait une arme d'environ 30 cm de couleur argentée sur la tête, Victoria C... avait ensuite remarqué deux autres individus cagoulés et vêtus de sombre dont un s'était précipité vers elle et avait à son tour appuyé fortement le canon de son arme sur sa tête, Pendant plusieurs minutes, ils avaient exigé qu'elles ouvrent le coffre. L'individu qui maintenait Eliane B... avait même fortement poussé celle-ci en avant en lui arrachant son collier. Après plusieurs tentatives infructueuses d'ouverture, ils les avaient poussées dans le sas de la porte de service où ils s'étaient retrouvés tous les cinq. Une fois la porte extérieure ouverte, elle avait constaté que les trois individus courraient en direction d'une grosse voiture noire avec un conducteur au volant. Une fois ceux-ci partis, elle avait déclenché l'alarme, Victoria C... soulignait qu'elle avait été terrorisée et restait très choquée par ces faits. Elle précisait que les trois malfaiteurs avaient un accent français des banlieues et semblaient avoir moins de 25 ans. ( ) » ; "alors que le principe du contradictoire et celui de l'oralité des débats devant la cour d'assises exigent que tout élément de preuve soit soumis à la libre discussion des parties et interdisent à la cour et au jury de motiver la déclaration de culpabilité sur des pièces de la

procédure

écrite non préalablement soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la feuille de

motivation

indique que la cour et le jury ont été convaincus de la culpabilité de l'accusé en raison de « la lecture par le président des dépositions des témoins », et se fonde sur les dires de Mmes Eliane B... et Victoria C... ; qu'il ne résulte cependant pas du procès-verbal des débats qu'il ait été donné lecture des dépositions des témoins Mmes B... et C..., absentes à l'audience ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces de la

procédure

qu'il ait été, au cours de la délibération, procédé conformément aux dispositions de l'article 347 dernier alinéa du code de

procédure

pénale pour rouvrir le dossier en présence du ministère public, des avocats de l'accusé et de la partie civile ; que, dès lors, les principes susvisés ont été violés, ainsi que les articles 347 et 365-1 du code de

procédure

pénale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de

motivation

que, parmi les éléments ayant convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X... et ayant été discutés pendant les débats, figurent les dépositions de Mme Eliane B... et de Mme Victoria C... ; que, dès lors, le moyen, en ce qu'il est fondé sur une violation des principes d'oralité des débats et du contradictoire, est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01759

Articles cités

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