Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Perry X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 décembre 2016, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau , conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Moreau et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 723-3, D.146 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. X..., écroué le 14 juin 2013 et condamné à dix ans d'emprisonnement pour viol et agression sexuelle aggravés, dont la fin de peine est fixée au 22 avril 2021, a sollicité une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ; que le juge de l'application des peines a rejeté la demande en raison de la date très éloignée de la fin de peine et a fixé à six mois le délai durant lequel l'intéressé ne serait pas recevable à déposer une nouvelle demande ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en faisant notamment valoir que, purgeant sa peine dans un centre de détention et ayant exécuté le tiers de celle-ci, il était recevable, en application de l'article D. 146 du code de
procédure
pénale, à solliciter une permission de sortir ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le président de la chambre de l'application des peines retient qu'en dépit d'un suivi au plan psychologique, le condamné n'a pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il doit s'investir davantage pendant sa détention, poursuivre les soins entrepris et faire un effort d'indemnisation des victimes, étant observé qu'il n'a pas encore accompli la moitié de sa peine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction le magistrat, qui, sans contester la recevabilité de la demande, a souverainement estimé qu'elle était prématurée au regard de la situation personnelle du condamné, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01799
Articles cités
- D146