Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Christian X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHELLE, en date du 22 novembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à quatre amendes de 17 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité des chefs d'infractions à la réglementation, prévue par un arrêté municipal, relative au stationnement des véhicules sur certaines voies et zones naturelles protégées de la commune de La Flotte-en Ré, pour le stationnement de son véhicule sur une parcelle boisée, non constructible, dont il est le propriétaire ; qu'il a soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité, le jugement énonce que l'arrêté municipal expose clairement les objectifs d'intérêt général poursuivis, à savoir la protection des espaces naturels classés en zones espaces boisés par le plan local d'urbanisme de la commune, la protection des espaces littoraux et celle des massifs forestiers contre les incendies en interdisant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans des zones précisément délimitées ; que la juridiction de proximité relève que, d'une part des parkings aménagés sont situés à proximité des parcelles concernées par ces interdictions de stationner, d'autre part le prévenu a la possibilité de se rendre en véhicule sur sa parcelle pour y charger ou décharger des matériaux ou des objets avant de garer le véhicule sur un emplacement autorisé, enfin l'arrêté prévoit la possibilité d'obtenir des autorisations temporaires de l'autorité municipale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que le juge a apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée par les restrictions prévues pour le stationnement des véhicules, dans le but de préserver les espaces naturels situés sur le territoire de la commune, au droit de propriété du prévenu garanti par de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître cette stipulation conventionnelle, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01903

Articles cités

  • 567-1-1
  • L2213-4
  • 1er
Assistance juridique générée (IA) — non officielle