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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 29 novembre 2016, qui, pour excès de vitesse, a condamné Mme Marie X... à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que Mme X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire de 135 euros, due pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur, a été citée à comparaître devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamnée à 100 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lille, en date du 29 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de police de Lille auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01908

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
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