Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Schiltigheim, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 décembre 2016, qui a renvoyé M. Julien X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 20 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles D14 et 19 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 20 et D14, alinéa 4, du code de
procédure
pénale ; Attendu que les agents de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de
procédure
pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité pour la recherche et la constatation des infractions au code de la route ; Attendu que, pour annuler la
procédure
et relaxer M. X... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des pièces de la
procédure
que le procès verbal de constatation ou sa transmission ait été revêtu de la signature d'un officier de police judiciaire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, les agents de police judiciaire ont le pouvoir de constater par procès-verbal les contraventions, et d'autre part, la régularité et la force probante des procès-verbaux et rapports ne dépendent pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Schiltigheim, en date du 5 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Strasbourg, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Schiltigheim et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01952
Articles cités
- 567-1-1
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