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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 17-80.353 F-D N° 1998 FAR 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi de - M. Cyrille X..., contre un jugement de la juridiction de proximité de PARIS, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 35 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Foosier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Foosier et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, poursuivi pour arrêt ou stationnement gênant sur une voie publique désignée par arrêté, le prévenu a fait valoir, en produisant des témoignages, qu'il avait momentanément stoppé son véhicule pour déposer un colis, qu'il n'avait pas stationné au sens de l'article R. 110-2 du code de la route, contrairement aux énonciations de l'avis de contravention, et qu'aucun arrêté prohibant sa manoeuvre à l'endroit précis où elle a eu lieu, n'avait été édicté par l'administration compétente ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 460 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis, Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, et dès lors qu'il constatait que le prévenu, qui déchargeait un colis, n'était pas resté à proximité pour pouvoir, le cas échéant, déplacer son véhicule mais était en stationnement, le juge de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01998

Articles cités

  • 567-1-1
  • R110-2
  • 6
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