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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Demetriu X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 juin 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles des articles préliminaire, 39-3, 41, 74-2, 170 à 174-1, 695-27, 695-37, 696-21 du code de

procédure

pénale et de l'article 66 de la Constitution ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 27 mai 2011 pour l'exécution d'une peine de quatorze ans d'emprisonnement prononcée par jugement en date du 4 août 2008, qui a acquis force de chose jugée le 17 janvier 2011, pour des faits qualifiés d'appartenance à une organisation criminelle, détention illégale de munitions de guerre, instigation non suivie d'exécution à commettre le délit de meurtre, n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, d'une part, l'intéressé ne saurait se faire grief d'erreurs matérielles relevées par l'arrêt attaqué, d'autre part, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de mentionner expressément dans le dispositif de son arrêt le rejet des nullités qu'elle avait écartées ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme de la Lance, Mme Chaubon, Mme Drai, Mme Planchon, Mme Schneider, Mme Farrenq-Nési, M. Parlos, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Chauchis, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salomon ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02112

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