Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 17-83.204 F-D N° 2121 26 JUILLET 2017 ALM IRRECEVABILITÉ M. SOULARD conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 mai 2017 et présentée par : - M. John X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2016, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Je suis incarcéré illégalement au Centre pénitentiaire de Longuenesse (62) depuis le 27 avril 2017. L'arrêt attaqué (du 27 janvier 2016, cour d'appel de Toulouse) est censé être définitif. Le 5 mai 2017, j'ai écrit au greffe du CP de Longuenesse pour demander copie de l'arrêt attaqué aux fins de rédaction de ce mémoire. Le greffe m'a opposé l'article 42 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 : "tout document mentionnant le motif d'écrou doit être conservé par le greffe (NDLR : de la prison)". Dans ces conditions, il est impossible pour le détenu de rédiger ses conclusions en défense de manière satisfaisante et "à armes égales" avec les parties adverses. Cette loi du 24 novembre 2009 est donc anticonstitutionnelle car "toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme .... la délivrance ... de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître" (Crim.12/06/1996)" ; Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi ; Que le pourvoi, formé par M. X... par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 2 mai 2017, soit plus de 5 jours francs après la notification à lui faite de l'arrêt attaqué le 6 mars 2017, ne répond pas aux conditions de délai prévues par l'article 568, alinéa 1, du code de
procédure
pénale et a été déclaré irrecevable ; Attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2017:CR02121
Articles cités
- 42
- 23-5
- 567-1-1