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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Carlos X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de CAYENNE, en date du 14 mars 2017, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été renvoyé, par ordonnance, en date du 28 juin 2016, devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre aggravé perpétré à l'occasion d'une tentative de vol avec arme commise dans la rue sur la personne d'un passant ; qu'il a été condamné le 18 janvier 2017 à la peine de vingt ans de réclusion criminelle par un arrêt dont il a interjeté appel 19 janvier 2017 ; que, par déclaration enregistrée le 19 janvier 2017 , les avocats de M. X... ont présenté une demande de mise en liberté ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 171, 197 alinéa 3, 591, 593 et 802 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article 197 du code de

procédure

pénale, dès lors que les délais prescrits par ce texte pour aviser le demandeur et ses avocats ont été observés, que les réquisitions du procureur général ont été jointes au dossier la veille de cette audience, de sorte que les avocats ont eu la possibilité en prendre connaissance au greffe, qu'ils ont déposé un mémoire en défense et n'ont pas sollicité de renvoi ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 171, 591, 593 et 802 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1,171,591,593 et 802 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X... l'arrêt retient notamment que même s'il conteste les faits qui lui sont reprochés, il existe à son encontre des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation à ces faits qu'il ne reconnaît pas, que le risque d'une pression sur les témoins ou les victimes ne peut être exclu, que la peine encourue est importante, ce qui majore les risques de fuite ; que les juges ajoutent que l'intéressé n'exerce aucune profession, vit d'expédients, n'a pas de diplôme ni de formation et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et pour la dernière fois pour vol avec violence moins d'un an avant les faits criminels qui lui sont reprochés, si bien qu'il existe un risque important de renouvellement de l'infraction ; qu'ils relèvent que son projet de sortie n'est pas appuyé de justificatifs suffisants ni sérieusement structuré, stable et certain et que la détention provisoire constitue manifestement l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique qui ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision sans insuffisance et sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et 144 du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02072

Articles cités

  • 197
  • 567-1-1
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