Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkader X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2017, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'assassinat et de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 171, 591, 593 et 802 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 171, 591, 593 et 802 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 171, 591, 593 et 802 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., placé sous mandat de dépôt depuis le 11 octobre 2012, a été mis en accusation par arrêt du 17 février 2016 et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs d'assassinat et meurtre qui l'en a reconnu coupable et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle par arrêt du 2 décembre 2016 ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, et se trouvant en instance de comparution devant la cour d'assises du Var, désignée pour statuer en appel, il a présenté, le 20 février 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par arrêt du 17 février 2016, la chambre de l'Instruction a estimé qu'il résultait de l'information charges suffisantes à l'encontre de l'intéressé d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne de Henriette Y..., épouse Z..., ainsi qu'un homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Marina A..., et l'a renvoyé de ce chef devant la cour d'assises, que les charges qui pèsent sur lui se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin, s'agissant de la participation à titre principal à deux meurtres particulièrement atroces, de nature à choquer profondément l'opinion ; que les juges ajoutent, d'une part, qu'eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation en justice sont aléatoires, l'intéressé ayant été condamné à une peine de trente années de réclusion criminelle et niant les faits qui lui sont reprochés de sorte qu'il y a lieu de craindre la fuite de l'intéressé, d'autre part que sa remise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès en appel, à la manifestation de la vérité, compte tenu de l'oralité des débats et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; Qu'ils indiquent, enfin, que la durée de la détention provisoire, bien que longue, n'est pas excessive, en l'état d'une information complexe ayant trait à plusieurs faits criminels et mettant en cause un mis en examen qui conteste son implication, que cette durée de détention résulte essentiellement du comportement des parties à la
procédure
, notamment du mis en examen, qui a sollicité à diverses reprises des investigations complémentaires et a ensuite fait appel de l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction, alors qu'aucune période de latence n'apparaît imputable aux autorités judiciaires, la
procédure
ayant été instruite sans discontinuer et avec la diligence requise, étant précisé, par ailleurs, que le régime de détention relève de l'appréciation de l'administration pénitentiaire ; Qu'ils en concluent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent ainsi insuffisantes et que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02087
Articles cités
- 6
- 567-1-1