Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nathalie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2017, qui, dans la
procédure
suivie contre elle des chefs d'appels téléphoniques malveillants, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un avocat et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 464-1 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Mme X... ; "aux motifs que les dispositions de l'article 464-1 du code de
procédure
pénale selon lesquelles le maintien en détention peut, en tout état de cause, être décidé par décision spéciale et motivée lorsque les éléments de l'espèce le justifient sont applicables aux demandes de mise en liberté présentées par Mme X... qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 30 août 2016 ; qu'il convient d'ordonner la jonction de ces demandes ; qu'au fond, qu'en l'état de la
procédure
seules sont à prendre en compte les garanties de représentation de Mme X... et le risque de réitération des infractions alors que sa fin de peine est proche compte tenu de la confusion accordée et non encore portée sur sa fiche pénale ; que, s'il est incontestable qu'elle offre des garanties de représentation, force est de constater qu'elles existaient dans les mêmes termes lors de la commission des faits ; qu'il est en outre constant que son casier judiciaire mentionne vingt condamnations prononcées entre 2000 et 2014 essentiellement pour des faits de menaces notamment à l'encontre d'avocat, de violence, d'outrage et d'appels téléphoniques malveillants et qu'elle a bénéficié de peines avec SME ou sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de peines alternatives à l'emprisonnement et de deux aménagements de peine sous la forme de placement sous surveillance électronique qui n'ont pas empêché la réitération de faits rigoureusement identiques, les derniers commis pendant un délai d'épreuve ; que les sursis avec mise à l'épreuve prononcés en mai 2009, octobre 2010, avril 2011 et novembre 2013 comportaient une obligation de soin dont Mme X... n'a pas saisi l'opportunité pour réfléchir sur sa problématique, le juge de l'application des peines d'Agen ayant noté, dans son rapport du Il juillet 2016, qu'elle avait refusé catégoriquement de se soumettre aux obligations du dernier SME et notamment à l'obligation de soin et sa récente adhésion à un suivi n'est étayée par aucun justificatif ; qu'au regard de ces éléments les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes pour prévenir le renouvellement d'un comportement délictueux récurrent, seule la détention provisoire étant de nature à garantir l'absence de récidive ; que les demandes de mise ne liberté seront, en conséquence, rejetées ; "alors que : aux termes de l'article 464-1 du code de
procédure
pénale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention la décision de maintien en détention provisoire ; que cette
motivation
doit apparaître dans la décision ordonnant le maintien en détention provisoire, lorsque cette décision est distincte de celle portant condamnation au fond ; qu'à cet égard, la cour se doit de rechercher si, en considération des justificatifs et renseignements fournis, la situation de la personne condamnée au jour de la demande légitime la mainlevée de la décision d'écrou ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme par arrêt du 30 août 2016 ; que selon les motifs de l'arrêt ordonnant le maintien en détention du 21 mars 2017 ; que, s'il est incontestable qu'elle offre des garanties de représentation, force est de constater qu'elles existaient dans les mêmes termes lors de la commission des faits ; qu'en l'état de ces motifs, insuffisants à caractériser le risque de non représentation de Mme X... en justice à la date où elle statuait, la cour d'appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard des articles 464-1 et 593 du code de
procédure
pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Mme X..., poursuivie des chefs de d'appels téléphoniques malveillants, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un avocat et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a été placée en détention le 16 juin 2016 ; que par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 août 2016 elle a été condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement, outre la révocation du sursis avec mise à l'épreuve soit six mois prononcé le 14 novembre 2013 par la cour d'appel d'Agen ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; que par déclarations des 6 décembre et 18 janvier 2017, elle a formé deux demandes de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 464-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02089
Articles cités
- 464-1
- 567-1-1