Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Sur le pourvoi formé par : - M. Samba X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé en bande organisée, tentatives de vol aggravé en bande organisée, extorsion aggravée en bande organisée, escroquerie, tentative d'escroquerie et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 25 mars 2016, a pris fin le 3 juillet 2017 par sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02091
Articles cités
- 606
- 567-1-1