Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicolas X..., contre l'ordonnance RG 16/07142 du premier président près la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable sa requête en récusation contre le magistrat ayant présidé les débats lors de l'audience de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, devant statuer sur le recours formé contre le jugement l'ayant déclaré coupable du chef d'abus de biens sociaux ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'agissant d'une décision rendue dans le cadre d'une instance pénale, et dès lors que le demandeur ne justifie pas d'un refus par le greffe de la cour d'appel concernée de recevoir sa déclaration de pourvoi, celle-ci, faite auprès du greffe civil de la Cour de cassation, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02105
Articles cités
- 567-1-1