Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 5 avril 2017, qui dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale, Attendu que la détention provisoire de M. Youssef X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saone, a pris fin le 1er juin 2017 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02122
Articles cités
- 606
- 567-1-1