Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 mars 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Loire sous l'accusation de viols et agressions sexuelles ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 200 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée lors des débats du 17 janvier 2017, du délibéré et du prononcé de la décision le 21 mars 2017, de M. Colombani, président de chambre, de Mme Constant et de Mme Bedos, conseillers ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce sont les trois magistrats qui étaient présents lors des débats qui ont délibéré, en l'absence du ministère public et du greffier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que l'affirmation, contenue dans le mémoire personnel, selon laquelle le ministère public aurait requis oralement l'infirmation et non la confirmation de l'ordonnance demeure à l'état de simple allégation ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que, pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... a dénoncé des faits commis par le mis en examen, dans son salon de coiffure et de soins esthétiques, le 28 décembre 2010 ; que le plaignant a toujours affirmé que, sous couvert de soins, M. X... avait pratiqué sur son sexe des attouchements qui avaient provoqué chez lui une érection puis une éjaculation, qu'il lui avait imposé une fellation puis qu'il l'avait pénétré analement, avec son sexe et ses doigts ; qu'en revanche, les déclarations de M. X... ont été inconstantes, le mis en examen ayant commencé par nier l'existence de toute relation sexuelle avant de ne plus se souvenir de l'existence d'une fellation et de reconnaître une pénétration anale ; que M. X... a admis que le plaignant avait pu ne pas donner son accord aux actes sexuels avant de se rétracter en fin de
procédure
pour affirmer que ces derniers avaient été librement consentis ; que les juges, qui ont étudié les conditions de révélation des faits par M. Y..., relèvent que l'intéressé a toujours déclaré avoir manifesté son opposition aux actes commis, que le fait d'avoir éjaculé sous les caresses qui lui étaient prodiguées n'emporte pas pour autant la caractérisation de son consentement ; qu'ils retiennent que le comportement du mis en examen présente les caractères de la surprise, en raison du lieu où les faits ont été commis, de la différence d'âge entre les protagonistes et de l'état de sidération dans lequel se trouvait le plaignant ; qu'ils en concluent qu'il existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, au regard des articles 222-23 et 222-27 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. X... se serait rendu coupable du crime de viol et du délit d'agression sexuelle ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02129
Articles cités
- 200
- 567-1-1