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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 août 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tomas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197 et 803-5 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la

procédure

que M. Tomas X... a été mis en examen pour recels en bande organisée et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire ; qu il a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la convocation en raison de l'absence de traduction et confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que la traduction de l'avis d'audience n'est pas prévue par l'article D.594-6 du code de

procédure

pénale, que, conformément aux dispositions de l'article 803-6 dudit code, M. X... a été avisé de ses droits avec l'aide d'un interprète lors du débat contradictoire précédant son incarcération, qu'il a mandaté son conseil pour qu'il interjette appel de l'ordonnance de placement en détention, que son conseil lui a rendu visite en détention le 24 avril 2017, qu'il a refusé son extraction, se privant de son droit à l'assistance d'un interprète à l'audience, et que son avocat a pu exercer les droits de la défense dans l'intérêt de son client en déposant un mémoire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la convocation à l'audience de la chambre de l'instruction n'est pas une pièce dont la traduction est obligatoire et qu'aucune atteinte n'a été portée à l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02159

Articles cités

  • 6
  • D594-6
  • 803-6
  • 567-1-1
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